Décret
n°
2008-754 du 30 juillet 2008
portant
diverses dispositions de sécurité routière, publié
le 1er août 2008.
La
démarche "Code
de la rue" lancée par le Ministre des transports en
avril 2006 voit ses premiers résultats
traduits dans le code de la route par le décret 2008-754 du
30 juillet 2008 : Lire
le décret entier
– (article 15 du décret) Introduction du Principe de prudence du plus fort par rapport
au plus faible ; (article 15 du décret modifiant l'Article R412-6)
– hiérarchisation en 3 niveaux des zones de circulation
apaisées : aire piétonne,
zone de rencontre, zone
30 ;
– affirmation de la priorité des usagers d'une piste
cyclable bidirectionnelle sur les véhicules tournants de l'axe
parallèle à la piste.
- (article 1 du décret) Dans les zones 30 et les zones de rencontre, le code de la route impose
un aménagement cohérent avec la limitation de vitesse
applicable. Il impose également la généralisation
de la circulation à double sens pour les cyclistes dans les rues à sens unique. Article R110-2
En zone de rencontre, il n'autorise l'arrêt ou le stationnement
que sur les emplacements aménagés à cet effet.
En aire piétonne, il interdit le stationnement des véhicules
motorisés sur voirie, les véhicules qui peuvent être
autorisés à circuler ne concernent que ceux qui sont
liés à la desserte de la zone, tous les véhicules
doivent circuler au pas.
La mise en conformité des zones 30 existantes (aménagements et instauration des double sens cyclables) est à
réaliser d'ici le 1er juillet 2010.
Autres mesures prises par le décret 2008-754:
– port du gilet haute visibilité par les cyclistes de
nuit ou de jour lorsque la visibilité est insuffisante hors
agglomération ;
– interdiction de mettre un appareil à écran dans
le champ de vision du conducteur si l'appareil n'est pas une aide
à la conduite ou à la navigation ;
– limitation à 70 km /h pour les bus et car ayant des
passagers debouts ;
– apparition du test salivaire et de ses modalités pour
le dépistage des stupéfiants.
Les prinicipales modifications en bref :
-
Le
devoir de prudence (principe de prudence)des conducteurs vis-à-vis des usagers
vulnérables : « Celui-ci doit, à tout moment,
adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers
des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire
preuve d’une prudence accrue à l’égard des
usagers les plus vulnérables. »
-
La
zone de rencontre : la vitesse est limitée à
20 km/h et les piétons sont autorisés à 'circuler'
sur la chaussée (c'est-à-dire y marcher longitudinalement)
alors que dans une rue, y compris en zone 30, les piétons peuvent
'traverser' la chaussée mais non circuler longitudinalement.
-
Les trois aménagements - aire piétonne,
zone de rencontre et zone 30 - sont redéfinis.
> ils sont tous trois autorisés sur route départementale
(RD). Les zones 30 ne sont pas limitées à l'agglomération
: on peut créer une zone 30 partout où la vie locale
est prépondérante, dans un lotissement hors agglomération....
En revanche, les zones de rencontre et les aires piétonnes
sont possibles seulement en agglomération.
> l'ancienne aire piétonne où les véhicules
étaient admis avec des prescriptions spéciales relève
maintenant du concept 'zone de rencontre'. L'aire piétonne
devient donc 'strictement piétonne'
> l'aire piétonne peut être 'temporaire ou permanente'
alors que les zones de rencontre et les zones 30 ne peuvent être
temporaires. Il est ainsi possible de définir temporairement
une aire piétonne pour une voie située dans une zone
de rencontre ou une zone 30.
-
La
généralisation des double-sens cyclables :
dans les zones 30 et les futures zones de rencontre, 'toutes les chaussées
sont à double sens pour les cyclistes sauf dispositions différentes
prises par l’autorité investie du pouvoir de police'.(Article R110-2)
Le décret précise que pour les Zones 30 existantes,
les dispositions concernant le double-sens cycliste devront être
appliquées avant le 1er juillet 2010.
-
Cycliste
de nuit hors agglomération : Lorsqu’ils circulent
la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante,
tout conducteur et passager d’un cycle doit porter hors agglomération
un gilet de haute visibilité.
L'examen
du texte appelle les commentaires suivants :
-
Dans la zone de rencontre, la vitesse est limitée à
20 km/h et les piétons sont autorisés à "circuler"
sur la chaussée (c'est-à-dire y marcher longitudinalement)
alors que dans une rue normale, y compris zone 30, les piétons
peuvent "traverser" la chaussée mais pas circuler
longitudinalement.
-
Dans la définition de l'aire piétonne, la partie de
phrase suivante a été supprimée : "…
et à l'intérieur de laquelle la circulation des véhicules
est soumise à des prescriptions spéciales" Ce qui
signifie que l'ancienne aire piétonne où les véhicules
étaient admis avec des prescriptions spéciales relève
maintenant du concept "zone de rencontre". L'aire piétonne
devient donc "strictement piétonne" (tout au moins
aux jours ou heures où elle l'est définie)
-
L'aire piétonne peut être "temporaire ou permanente",
alors que les zones de rencontre ou les zones 30 ne sont pas prévues
d'être temporaires. Cela laisse en particulier la possibilité
de définir temporairement une aire piétonne tels jours
ou telles périodes, pour telle voie qui est de façon
permanente incluse dans une zone de rencontre ou en zone 30.
- Dans
les zones de rencontre et dans les zones 30, la règle générale
est que "toutes les chaussées sont à double sens
pour les cyclistes sauf dispositions différentes prises par
l’autorité investie du pouvoir de police", c'est-à-dire
que les rues à sens unique sont autorisées dans les
deux sens pour les cyclistes. (Je pense que si cela avait été
dit de cette façon cela aurait été plus clair).
Cette quasi automaticité pour les zones 30 et de rencontre
ne remet pas en cause la possibilité antérieure –
au coup par coup – d'établir un double sens cycliste
dans une rue "normale". Il va falloir faire de la pédagogie
active dans les revues (en particulier les revues des maires) pour
éviter que s'instaure l'idée que les doubles sens cyclistes
sont autorisés seulement dans les zones 30 et les zones de
rencontre. Le décret précise que pour les Zones 30 existante,
les dispositions concernant le double sens cycliste devront être
appliquées avant le 1er juillet 2010
-
Les zones 30 ne sont pas limitées à l'agglomération,
c'était déjà le cas avant, ce qui signifie que
l'on peut, par exemple, instaurer une zone 30 dans un lotissement
hors agglo, ou sur une voie de contre-halage servant de promenade,
ou etc. Par contre, les zones de rencontre et les aires piétonnes
sont possibles seulement en agglomération.
-
Les zones 30 et les zones de rencontre peuvent être instaurées
même sur les routes à grande circulation (notons que
le classement des routes à grande circulation, assez ancien,
ne semble pas avoir été mis à jour depuis fort
longtemps, et que le terme "route à grande circulation"
est devenu réglementairement très flou mais ce n'est
pas grave car l'automobiliste n'a besoin que de savoir si la route
ou le carrefour est prioritaire, respectivement par les panneaux losange
AB6 ou triangle AB2). Par contre l'aire piétonne ne peut pas
être instaurée sur une route à grande circulation.
-
Les trois concepts (aire piétonne, zone de rencontre et Zone
30) sont autorisés sur route départementale (RD). Une
bizarrerie s'est glissée dans le texte : il est indiqué
que pour les zones 30 ou de rencontre il faut consulter les autorités
gestionnaires de la voirie (exemple le conseil général
si c'est une RD), alors que pour l'aire piétonne ce devoir
de consultation n'est pas exprimé.
- Point
très important retenu par le décret : le devoir de prudence
des conducteurs vis-à-vis des usagers vulnérables :
« Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement
prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes
à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une
prudence accrue à l’égard des usagers les plus
vulnérables. »
-
Interdiction de télévision ou jeu vidéos à
bord : Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d’un
véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté
d’un écran et ne constituant pas une aide à la
conduite ou à la navigation est interdit.
-
Cyclistes la nuit et hors agglomération : Lorsqu’ils
circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante,
tout
conducteur et passager d’un cycle doivent porter hors agglomération
un gilet de haute visibilité
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